9. Tout coroner doit fournir au coroner en chef, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue au moyen du formulaire prévu à cet effet. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence en précisant, pour chacune d’elle, la date, le nom de l’organisme qui l’a dispensée ainsi que ses coordonnées et le nombre d’heures suivies. S’il déclare une activité de formation qui a été suivie dans le cadre de la formation continue obligatoire à titre d’avocat, d’infirmier, d’ingénieur, de médecin, de notaire ou de pharmacien, selon le cas, le coroner doit en outre préciser en quoi la formation a atteint les objectifs prévus à l’article 5.
Le coroner qui a obtenu une dispense conformément à la section IV doit l’indiquer sur sa déclaration.
Le coroner en chef peut exiger d’un coroner tout autre document ou renseignement permettant de vérifier qu’il a satisfait aux exigences relatives à la formation continue.
1474-2022D. 1474-2022, a. 9.